le 8 juin 2026
, par Alexandra Bellamyhttps://www.linkedin.com/company/neomag/
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Cette conférence animée par Clara Grosjean, chargée des affaires publiques et institutionnelles ecosystem (à droite) réunissait Hugo Conzelmann, responsable des affaires publiques et juridiques INEC (Institut national de l’économie circulaire) et Margaux de Dinechin, Responsable des affaires juridiques FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication).
Pour l’entreprise, il est indispensable de définir clairement son activité de réemploi
En préambule, en guise de constat et à la fois de conseil à tout acteur souhaitant développer une activité liée au réemploi, Margaux de Dinechin prévient : en premier lieu, il est primordial de définir clairement le type d'activité dont il s'agit - reconditionnement, remanufacturage, réparation… Car « le réemploi, c'est une grande famille d'activités qui se divise ensuite en différentes activités plus spécifiques qui amènent des qualifications juridiques différentes ». Bien définir son activité est ce qui permet de poser un cadre et donc d’agir avec une « sécurité juridique maximale ».
Un cadre flou, qui présente des limites
Le problème, c’est que le cadre mis à disposition des acteurs œuvrant dans l’univers du réemploi n’est pas parfaitement dessiné. Pour Hugo Conzelmann, « la loi AGEC a un peu sanctifié le réemploi par rapport à d'autres recours, à d'autres modes de traitement des déchets (…) elle a consacré cette ambition et elle a aussi donné les moyens aux acteurs de réaliser cette ambition à travers différents outils, notamment les fonds réemploi (…) » mais comme Margaux de Dinechin, il affirme que ce cadre juridique reste plutôt flou. Or, ce manque de clarté engendre une « insécurité juridique » qui peut dans certains cas empêcher les acteurs de passer à l'échelle.
Hugo Conzelmann cite deux exemples concrets dans lesquels le cadre atteint ses limites. Le premier concerne la définition du réemploi, qui est certes un gage de qualité, impliquant notamment que le produit ait passé des tests pour pouvoir être mis sur le marché. « Mais elle ne dit rien de la première vie d'un produit et du caractère plus ou moins vertueux de cette première vie » - si bien qu’un appareil vendu comme reconditionné peut avoir passé seulement quelques minutes entre les mains de son premier utilisateur.
Le second exemple concerne l’interdiction de destruction des invendus. En vertu de la loi AGEC, les produits non alimentaires qui n’ont pas été vendus doivent être réemployés, réutilisés ou recyclés mais Hugo Conzelmann souligne que c’est contre-intuitif puisque ces appareils n’ont jamais été utilisés et n’ont donc pas eu de première vie.
En outre, en plus de contours pas toujours parfaitement lisibles, le cadre européen vient souvent s’ajouter par-dessus la loi française et la modifier. « Il peut y avoir des incohérences entre le niveau national et le niveau européen. Il va falloir faire un travail d'harmonisation et de mise en cohérence de toutes ces qualifications juridiques » indique Margaux de Dinechin. Elle ajoute que « ça ne sert à rien faire de la pédagogie si on n'a pas bâti la première marche qui est celle de la définition des qualifications ».
Un pilotage à clarifier aussi
Il y a une autre question à laquelle la loi AGEC n’apporte pas de réponse claire, à savoir : qui pilote ces règles ? Dans les faits, en cas de questionnement, les acteurs peuvent se tourner vers la DGPR (direction générale de la prévention des risques) et l’Ademe. Mais les deux intervenants s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de réel pilotage du réemploi en France, pourtant primordial pour développer la filière. Pour Hugo Conzelmann, qui parle de « tâtonnement des pouvoirs publics », « la loi AGEC a créé cette ambition mais elle n’a pas défini véritablement qui était le pilote » - éco-organismes, pouvoirs publics, régions… ? Il déplore en outre que les effectifs de l’Etat alloués aux questions d’économie circulaire soient sous-dimensionnés.
Les constats et pistes à creuser
Selon lui, d’un côté, l’Etat a un peu laissé les éco-organismes gérer seuls la structuration de la filière, ce qui n’incite pas à trouver des modèles économiques rentables. La première piste pour développer le réemploi consiste donc à définir qui est à la tête du réemploi avec un cadre « suffisamment contraignant pour que le pilote puisse contraindre les acteurs à choisir le réemploi ».
De l’autre côté, les consommateurs ne sont pas assez incités à choisir ce mode de consommation plus vertueux. D’autant que les produits réemployés subissent la concurrence de « modèles neufs de mauvaise qualité ». Sur ce point, il estime que la fiscalité est l’une des clés. Il suggère de travailler à la fois sur la TVA pour rendre le reconditionné plus attractif et également de mettre en place des malus sur les produits neufs de mauvaise qualité.
Autre constat : les ESS, qui sont les premiers acteurs du réemploi (historiquement et en termes de flux), sont « relativement protégés » par le cadre juridique en matière d’accès au gisement mais celui-ci est de plus en plus convoité. Hugo Conzelmann pense qu’il est donc « nécessaire d’aller vers une forme d’élargissement de la part du gâteau, ce qui passe par les collectes préservantes, plus de traçabilité, puis régler cette question de gisement qui part notamment dans les filières illégales ». Margaux de Dinechin partage ce point de vue, évoquant la nécessité d’une « meilleure structuration de l’accès au gisement et de la chaîne de valeur ».
Pour sa part, elle rappelle l’importance de faire évoluer le cadre judirique, en associant les industriels aux réflexions « pour que le cadre juridique soit adapté aux réalités du terrain ».
Elle évoque la possibilité d’utiliser des fonds publiques (provenant par exemple de l’Ademe ou des éco-organismes) pour aider au passage à l’échelle.